Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 165

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.

Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de servicesur un tableau d'avancement annuel.

Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au jeudi 28 octobre 2021

Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235. Ceux ci assistent aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.