Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Chapitre III : Evaluation et avancement

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

L'activité des chargés d'administration de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

Les avancements au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de la recherche qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service sur un tableau d'avancement annuel.

Peuvent être inscrits, dans les conditions ci dessus, au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe, les chargés d'administration de la recherche ayant atteint le 5e échelon du grade de chargé d'administration de la recherche de 2e classe et accompli trois ans de service dans ce grade.

Créé le 3 février 2002

Les chargés d'administration de la recherche de 2e classe promus au grade de chargé d'administration de la recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade de chargé d'administration de 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de la recherche est fixée conformément au tableau ci après. Sur proposition des directeurs d'unités et des chefs de service, un sixième des chargés d'administration peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

Chargés d'administration de la recherche, 1re classe

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Chargés d'administration de la recherche, 2e classe

7e échelon

Echelon terminal

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre III : Evaluation et avancement
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