Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 119

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2023

Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 12

Les corps des adjoints techniques de la recherchesont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échellede rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par cellesdu présent décret.

Ces corps comprennent quatre grades : le grade d'adjoint technique de 2e classe,le grade d'adjoint technique de 1re classe, le graded'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.

Ces corps comportent deux grades : le grade d'adjoint technique

Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au jeudi 8 décembre 2005

Les corps des adjoints techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sont régis par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6, et par les dispositions du présent décret.

Ces corps comportent deux grades : le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal.

Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades.