Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2023

Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2023

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.

II. - Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 119
Article 120