Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 117

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2023

En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 24

En cas d'avancement de grade, les techniciens dela recherche sont classés conformément aux dispositionsde

l'article 26 du décretdu 11 novembre 2009 susmentionné.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 octobre 2012

En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.