Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.