Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 114

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article L. 114-3du code de la recherche.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

L'activité des techniciens fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.