Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 111

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2023

I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.

II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 20

I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans legrade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositionsdes articles 13, 14, 17 à 20 et 23du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et auxdispositions de l'article 113 du présent décret.

II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application del'article 107-1 du présent décretsont classés dans le grade de technicien

de la recherche

de classe supérieure en appliquant le tableau

de correspondance du II

de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionnéà la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade

de technicien

de la recherche

de classe normale

en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné etde l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositionsdes articles 22et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 23

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e échelon 11e

Ancienneté acquise

6e échelon 11e

Sans ancienneté

5e échelon 9e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon 8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon :

\- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

\- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

2e échelon :

\- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

\- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon 5e

Ancienneté acquise

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, un grade doté de l'échelle 5.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicablesà divers corpsde fonctionnaires de la catégorie B.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118. Les fonctionnairesde catégorie C ou demême niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableaude correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B Classe normale Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la duréed'échelon Echelon spécial 12e Ancienneté acquise

7e

11e

Ancienneté acquise

6e

11e

Sans ancienneté

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an 3e : \-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

\- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

2e :

\- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

\- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

5e

Ancienneté acquise

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 du présent décret.

Les durées moyennes d'avancement mentionnées aux II, III et IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont celles fixées à l'article 118 du présent décret.