Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 104

Créé le 26 janvier 1995 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2023

Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :

1° Technicien de la recherche de classe normale ;

2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;

3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 14

Les corps de techniciensde la recherche comprennent les grades suivants :

1° Technicien de la recherche de classe normale ;

2° Technicien de la recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisièmegrades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

En vigueur du jeudi 26 janvier 1995 au mercredi 2 mai 2007

Le nombre d'emplois de technicien de la recherche de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades des corps de techniciens de la recherche.