Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 12

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 5

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche hors classe qui comprend sept échelonset un échelon exceptionnel contingenté.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1du code de la recherche.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 5

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la

Ils comportent les grades de chargés de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargés de recherche horsclasse qui comprend sept échelons.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 1

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des

En vigueur du vendredi 3 août 1990 au mercredi 10 mai 2017

Les corps de chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ils comportent les grades de chargés de recherche de deuxième classe qui comprend six échelons et de chargés de recherche de première classe qui comprend neuf échelons.

Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.