Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983

Article 5

Créé le 4 janvier 1984

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1984

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.