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Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 modifié portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie ;

Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 83-531 du 28 juin 1983 : transfert de compétences à la région de Corse en matière d'éducation et de formation initiale, de culture, d'environnement et de transports ferroviaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 4 janvier 1984

La carte scolaire des établissements du second degré de la région de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.
Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Créé le 4 janvier 1984

L'assemblée de Corse arrête la carte scolaire sur proposition du commissaire de la République de région, après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.

Créé le 4 janvier 1984

Pour la mise en oeuvre des objectifs définis par la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du recteur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982 précitée.

Créé le 4 janvier 1984

Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.

Créé le 4 janvier 1984

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, l'assemblée de Corse informe le commissaire de la République de région de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Créé le 4 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le président de l'assemblée de Corse est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions des articles R. 143-1 et R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Créé le 4 janvier 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1984

Décret n°83-1249 du 30 décembre 1983
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Article 2
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Article 4
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