Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 9

Créé le 28 décembre 1983 · En vigueur depuis le 24 août 2014

Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 décembre 1983 au samedi 23 août 2014