Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 10

Créé le 28 décembre 1983

Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983