Créé le 28 décembre 1983
Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.
Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.