Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 8

Créé le 28 décembre 1983

Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983