Créé le 2 juillet 1996 · En vigueur du 11 septembre 2002 au 31 décembre 2010
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Créé le 4 décembre 1983
Le nombre total des emplois offerts et leur répartition entre les concours organisés en application de l'article 46 ci-dessus sont fixés chaque année par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2010
Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, au moins le 5e échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 11 septembre 2002 au 31 décembre 2010
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Créé le 4 décembre 1983
Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés en application des dispositions de l'article 48 ci-dessus sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées au deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.
Créé le 1 août 1995
Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.