Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Article 6

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 septembre 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 7

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces derniers peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 18 septembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1348 du 29 octobre 2009art. 6

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 dudécret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif aurégime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au dimanche 1 novembre 2009

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.