Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Article 3-2

Créé le 19 septembre 2015

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Cet arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit sur chacun des candidats auditionnés visant à éclairer son choix.

La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.

Les membres de la commission exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 19 septembre 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 4

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Cet arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit sur chacun des candidats auditionnés visant à éclairer son choix.

La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.

Les membres de la commission exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.