Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 mars 1984
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 mars 1984
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 25 novembre 1982 · En vigueur du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2023
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
- d'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
- de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
- de développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
- d'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
- de participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
-de réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.
Pour l'accomplissement de ces missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :
- créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
- contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
- mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;
- recruter et affecter des personnels de recherche dans la limite des emplois autorisés par la loi de finances ;
- construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;
- constituer des filiales et prendre des participations ;
- participer, notamment dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
- agir en qualité de centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics pour satisfaire les besoins d'autres pouvoirs adjudicateurs liés à la gestion et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du transfert de technologie ;
- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
-assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux et données de la recherche, notamment en mettant à disposition de la communauté scientifique et universitaire des plates-formes documentaires et en contribuant à leur enrichissement.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 28 octobre 2000 · En vigueur du 2 novembre 2009 au 31 décembre 2023
Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche. Il est composé :
- d'une part des sections spécialisées par discipline, des commissions interdisciplinaires et des conseils scientifiques d'institut ;
- et d'autre part du conseil scientifique.
Les unités de recherche relevant du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, les conseils de laboratoires, où sont représentés les personnels. Des conseils de laboratoires peuvent être créés dans les unités associées au centre dans les conditions prévues à l'article 17.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 28 octobre 2000 · En vigueur du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2023
Le président du centre est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article 3-2.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 19 septembre 2015
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Cet arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit sur chacun des candidats auditionnés visant à éclairer son choix.
La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.
Les membres de la commission exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du jeudi 25 novembre 1982 au dimanche 31 décembre 2023