Article précédent

Article suivant

Décret n°82-870 du 6 octobre 1982

Article 4

Créé le 13 octobre 1982

La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 octobre 1982 au lundi 31 décembre 2001

La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.