Abrogé27 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2002
Créé le 7 août 1982
Dans la limite des emplois budgétaires et après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique, les professeurs et les chefs de travaux pratiques des écoles nationales d'art des départements en fonction à la date d'effet du présent décret et dont les obligations d'enseignement sont conformes aux dispositions fixées par l'article 15 ci-dessus sont intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Peuvent également être intégrés, conformément aux modalités fixées à l'alinéa précédent, les professeurs dont les obligations d'enseignement sont inférieures à celles fixées à l'article 15, mais au moins égales à douze heures.
Les professeurs sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les chefs de travaux pratiques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
II - En outre, les directeurs, qui se trouvent en position d'activité ou de détachement à la date d'effet du présent décret et qui justifient d'un an d'ancienneté dans la fonction de directeur et de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 (1°) ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu et au maximum au neuvième échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Ceux qui détenaient un indice supérieur à celui du neuvième échelon en conservent le bénéfice au titre de la fonction qu'ils continuent à exercer.
Peuvent également être intégrés, conformément aux modalités fixées à l'alinéa précédent, les professeurs dont les obligations d'enseignement sont inférieures à celles fixées à l'article 15, mais au moins égales à douze heures.
Les professeurs sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les chefs de travaux pratiques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
II - En outre, les directeurs, qui se trouvent en position d'activité ou de détachement à la date d'effet du présent décret et qui justifient d'un an d'ancienneté dans la fonction de directeur et de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 (1°) ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu et au maximum au neuvième échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Ceux qui détenaient un indice supérieur à celui du neuvième échelon en conservent le bénéfice au titre de la fonction qu'ils continuent à exercer.