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Décret n°82-700 du 6 août 1982

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 7 août 1982

Dans la limite des emplois budgétaires et après avis d'une commission spéciale d'intégration créée et organisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique, les professeurs et les chefs de travaux pratiques des écoles nationales d'art des départements en fonction à la date d'effet du présent décret et dont les obligations d'enseignement sont conformes aux dispositions fixées par l'article 15 ci-dessus sont intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Peuvent également être intégrés, conformément aux modalités fixées à l'alinéa précédent, les professeurs dont les obligations d'enseignement sont inférieures à celles fixées à l'article 15, mais au moins égales à douze heures.
Les professeurs sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les chefs de travaux pratiques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
II - En outre, les directeurs, qui se trouvent en position d'activité ou de détachement à la date d'effet du présent décret et qui justifient d'un an d'ancienneté dans la fonction de directeur et de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 (1°) ci-dessus, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu et au maximum au neuvième échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Ceux qui détenaient un indice supérieur à celui du neuvième échelon en conservent le bénéfice au titre de la fonction qu'ils continuent à exercer.

Créé le 7 août 1982

Pour l'application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux Indices de traitement mentionnée à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 9e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 9e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 8e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 8e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 7e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 7e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 6e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 6e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 5e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 5e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 4e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 4e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 3e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 3e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 2e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 2e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A.D. : 1er échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 1er échelon.
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 11e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 6e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 10e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 6e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 9e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 5e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 8e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 4e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 7e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 3e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 6e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 3e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 5e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 2e échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 4e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 1er échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 3e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 1er échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 2e échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 1er échelon ;
I - Situation ancienne : Grades et échelons :
Chefs de travaux pratiques des E.N.A.D. : 1er échelon ;
II - Situation nouvelle : Grades et échelons :
Professeurs des E.N.A. : 1er échelon.

Créé le 7 août 1982

Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les professeurs et les chefs de travaux pratiques, les dispositions figurant dans les textes suivants :
Décrets des 11 octobre 1919 et 5 avril 1945 susvisés ;
Décret n° 64-909 du 1er septembre 1964 susvisé, modifié par le décret n° 65-244 du 29 mars 1965.

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du samedi 7 août 1982 au jeudi 26 décembre 2002

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20
Article 21