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Décret n°82-636 du 21 juillet 1982

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre des P.T.T.,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 125 ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics dans les régions ;

Vu l'avis du conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 8 juillet 1982.

Créé le 23 juillet 1982

Les services régionaux des P.T.T. comprennent :

1° Dans chacune des circonscriptions administratives prévues à l'annexe II (ministère des postes et télécommunications) du décret du 2 juin 1960 modifié, autre que celle de la région d'Ile-de-France :

La direction régionale des postes ;

La direction régionale des télécommunications.

2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France :

La direction des postes de Paris ;

La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ;

La direction des postes d'Ile-de-France-Est ;

La direction des centres régionaux ;

La direction des télécommunications d'Ile-de-France ;

La direction du matériel de transport ;

La direction des services sociaux communs.

Sous l'autorité du préfet de région et dans les conditions fixées par le décret n° 82-390 du 10 mai 1982, un chef de service est placé à la tête de chacune de ces directions.

Créé le 8 février 1992

Pour l'exécution des dépenses du budget annexe des postes et télécommunications, le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des P.T.T. visés à l'article 1er dans la limite de sa circonscription.

Le préfet de région a, pour les services susmentionnés, le pouvoir de décision en toute matière ayant une incidence budgétaire, et notamment en matière de marchés,

de commandes, de gestion du patrimoine immobilier et des matériels. Il en est également ainsi en matière de personnel pour les décisions de même nature.

Créé le 23 juillet 1982

En ce qui concerne les investissements des P.T.T., les programmes prévisionnels, établis par les chefs de service sont, après avis de la conférence administrative régionale, arrêtés par le préfet de région qui les transmet avec ses observations au ministre.

Lorsque la conférence administrative régionale examine les affaires relatives aux postes et télécommunications, l'agent comptable régional des P.T.T. assignataire des opérations du budget annexe, participe de plein droit aux réunions.

Créé le 23 juillet 1982

Le préfet des région, après avoir recueilli les propositions du chef de service, chargé de la direction régionale des postes, ou du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications, décide de l'utilisation des autorisations de programme relatives à des investissements publics à caractère national qui ne sont pas affectées ou individualisées par le ministre, ainsi que de celles relatives aux opérations d'intérêt régional.

Créé le 23 juillet 1982

Un chef de service est placé à la tête de chaque direction départementale des postes.

Un chef de service est placé à la tête de chaque direction opérationnelle des télécommunications.

Lorsque la direction régionale des télécommunications ne comprend qu'une direction opérationnelle, le chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications est, en même temps chargé de la direction opérationnelle.

Créé le 23 juillet 1982

Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction départementale des postes est placé sous l'autorité du chef de service placé à la tête de la direction régionale des postes. Toutefois, et pour ces mêmes matières, les chefs de service chargés des directions départementales du Val-d'Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine et ceux chargés des directions départementales du Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne sont respectivement placés sous l'autorité du chef de service chargé de la direction des postes d'Ile-de-France-Ouest et sous celle du chef de service chargé de la direction d'Ile-de-France-Est.

Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction départementale des postes relève du préfet de département dans les conditions prévues audit décret.

Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications est placé sous l'autorité du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications.

Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications relève du ou des préfets de département dans les conditions prévues audit décret.

Créé le 23 juillet 1982

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 précité, le préfet de région peut déléguer sa signature au chef de service chargé de la direction régionale des postes et à celui chargé de la direction régionale des télécommunications ou, sur leur proposition, à leurs subordonnés, au chef de service chargé de la direction départementale des postes ou à celui chargé de la direction opérationnelle des télécommunications, ou à leurs subordonnés, en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions.

Ces chefs de service peuvent en outre subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 2, 1er alinéa susvisé.

Créé le 23 juillet 1982

Dans les départements d'outre-mer, sous l'autorité du préfet et selon les modalités prévues au présent décret, un chef de service est respectivement placé à la tête des services des postes et de ceux des télécommunications.

Créé le 8 février 1992

Sont abrogés :
Le décret n° 485 du 2 mars 1943 portant organisation des services régionaux des postes, télégraphes et téléphones ;
Le décret n° 65-736 du 31 août 1965 modifié relatif à l'organisation des services régionaux des postes et télécommunications dans la région de Paris ;
Le décret n° 79-919 du 17 octobre 1979 portant organisation des services déconcentrés des télécommunications dans les départements d'outre-mer.

Créé le 23 juillet 1982

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre des P.T.T. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er, les termes "commissaire de la république" sont remplacés par les termes "préfet" dans tous les textes réglementaires.

En vigueur depuis le vendredi 23 juillet 1982

Décret n°82-636 du 21 juillet 1982
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