Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 7

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administration ministériel ou au comité social d'administration central de l'établissement public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administrationministériel ou au comité social d'administrationcentral de l'établissement public.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité technique ministériel ou au comité technique central de l'établissement public.

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au lundi 31 octobre 2011

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au lundi 29 décembre 2003

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique central de l'établissement public.