Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 6

Créé le 23 juillet 1982 · En vigueur depuis le 30 décembre 2003

Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 67-2047 1967-09-30 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 décembre 2003

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au lundi 29 décembre 2003

Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.