Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 3

Créé le 23 juillet 1982 · En vigueur depuis le 30 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 décembre 2003

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder

En vigueur du jeudi 28 novembre 2002 au lundi 29 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficierdu versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif auxindemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaireapplicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme dumontant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le contingent mensuel de cesheures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuelprévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décreteffectuée par l'agent.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mercredi 27 novembre 2002

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er ci-dessus effectuée par l'agent.