Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 juin 2026
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.