Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 4

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 5

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit

La durée des congés annuels des intéressés est égale à

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publiqueet d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 13

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit

La durée des congés annuels des intéressés est égale à

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 23 février 2019

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit

La durée des congés annuels des intéressés est égale à

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du jeudi 28 novembre 2002 au lundi 29 décembre 2003

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit

La durée des congés annuels des intéressés est égale à

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité,du congé pour adoptionet du congé de paternité.Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au mercredi 27 novembre 2002

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.