Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 2

Créé le 23 juillet 1982 · En vigueur depuis le 14 juin 2015

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 13 juin 2015

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du jeudi 28 novembre 2002 au lundi 29 décembre 2003

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordéepour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite detrois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit fairel'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut interveniravant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentéeau moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation etde documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite detrois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mercredi 27 novembre 2002

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donné epour des périodes comprises entre six mois et un an, ou égalesà deux ans ouà trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Le fonctionnaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temp s plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation e tde documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'informationet d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi ou de renouvellement del'autorisation d'assurer un serviceà temps partielainsi que les demandesde réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédantl'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le casd'une réintégrationà temps plein pour motif grave.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au mercredi 8 février 1995

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire.

Les fonctionnaires qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions. Toutefois pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent la période intercalaire d'exercice à temps plein des fonctions doit correspondre à une année scolaire.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.