Décret n°82-624 du 20 juillet 1982

Article 1

Créé le 23 juillet 1982 · En vigueur depuis le 14 juin 2015

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.

Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires

Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules

Pour l'

application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du vendredi 25 février 2005 au samedi 13 juin 2015

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires

Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 %et 90 %. Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadairesqui exercent dans les écoles du premier degré bénéficientdu travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel,égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapportà un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotitéde 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui,

Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au jeudi 24 février 2005

Déplacé le mardi 30 décembre 2003

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les

Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la duréedu service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

En vigueur du jeudi 28 novembre 2002 au lundi 29 décembre 2003

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectueren application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mercredi 27 novembre 2002

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires

La durée du service à temps partiel définie au présent alinéa peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 8 février 1995

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires

Les instituteurs et professeurs des écoles qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 31 août 1990

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

Les instituteurs qui enseignent dans les écoles du premier degré ne peuvent être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'ils accomplissent une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires de service définies pour leur corps.

Les comptables sont exclus du bénéfice du travail à temps partiel.