Décret n°82-579 du 5 juillet 1982

Article 7

Créé le 6 juillet 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité social d'administration ou une commission administrative paritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité social d'administrationou une commission administrative paritaire.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité technique ou une commission administrative paritaire.

En vigueur du mardi 6 juillet 1982 au lundi 31 octobre 2011

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité technique paritaire ou une commission administrative paritaire.