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Décret n°82-579 du 5 juillet 1982

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 82-446 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et déterminant le taux et les conditions d'exonérations desdites cotisations.

Créé le 6 juillet 1982

L'autorisation de cessation progressive d'activité et de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou en ce qui concerne les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension par l'administration de détachement. Pour les agents non titulaires, la cessation anticipée d'activité est prononcée au vu d'une attestation des organismes de retraite dont relèvent les intéressés détaillant les services salariés accomplis.

Créé le 6 juillet 1982

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité sont tenus de faire procéder à la préliquidation de leurs retraites.

Créé le 6 juillet 1982

La perception du revenu de remplacement est exclusive de tout accessoire de rémunération.

Créé le 6 juillet 1982

Le revenu de remplacement alloué au bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité ne peut être inférieur à 90 % du montant de la pension prévu par l'article L. 17 a du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les agents non titulaires recrutés sur un emploi à temps non complet et pour les vacataires, le montant minimum du revenu de remplacement est calculé sur la base de l'alinéa précédent au prorata du nombre moyen d'heures de service hebdomadaires accompli par les intéressés durant l'année précédant la cessation anticipée d'activité par rapport à la durée hebdomadaire des services des personnels à temps complet.

Créé le 4 mai 1983

L'article 9 du décret n° 82-444 du 28 mai 1982, les articles 1er à 2-1 du décret n° 82-445 du 28 mai 1982 et les articles 2 à 4-1 du décret n° 82-446 du 28 mai 1982 sont applicables à la cotisation d'assurance maladie assise sur le revenu de remplacement mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Créé le 6 juillet 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité social d'administration ou une commission administrative paritaire.

Créé le 6 juillet 1982

En cas de décès d'un agent admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le capital décès est calculé sur la base du dernier traitement servi avant l'attribution du revenu de remplacement.

Créé le 6 juillet 1982

Ie ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982

Décret n°82-579 du 5 juillet 1982
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