Décret n°82-454 du 28 mai 1982

Chapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés

Abrogé25 août 2005

Créé le 30 mai 1982

Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.
Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 de l'encours des dépôts.

Créé le 30 mai 1982

Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 30 avril 2000 au 24 août 2005

Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 24 août 2005

Chapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25