Décret n°82-454 du 28 mai 1982

Article 23

Créé le 30 mai 1982

Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent :
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 24 août 2005