Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 8-1

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 21 octobre 2016 au 31 décembre 2022

Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article précédent et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des dispositions du présent article.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 25 et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4614-21

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 21 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1403 du 18 octobre 2016art. 2

Le congé pourformation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis del'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article précédentet dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des dispositionsdu présent article. L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnésau quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation qui l'assure. Il adresse sa demandede congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant,à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la dateà laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptifet le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dansles conditions prévuesaux articles 25et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.

L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou l'établissement concerné dansles conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail.

A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en applicationde l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 20 octobre 2016

Créé parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 17

La formation mentionnée à l'article 8 est dispensée dans les conditions prévues aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail. Elle doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.