Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 21 octobre 2016 au 31 décembre 2022
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 25 et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.