Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 7 bis

Créé le 1 août 2015 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 7

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente la ou les mêmes catégories et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

En vigueur du samedi 1 août 2015 au dimanche 22 novembre 2020

Créé parDÉCRET n°2015-932 du 29 juillet 2015art. 1

En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps donnés, au sein du ou des services concernés, peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes corps et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.