Décret n°82-447 du 28 mai 1982

Article 18

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 18 février 2012 au 31 janvier 2025

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2012-224 du 16 février 2012art. 14

Le contingent global de crédits de temps syndicalprévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 17 février 2012

Le contingent global de décharges de service prévu à l'article 16 du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.