Décret n°82-447 du 28 mai 1982

Article 3-1

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité social d'administration correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité social d'administrationcorrespondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1319 du 4 novembre 2014art. 1

Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenuesdans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité technique correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessitésdu service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédantle jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellementde tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dontla candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologieset peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au mercredi 5 novembre 2014

Créé parDécret n°2012-224 du 16 février 2012art. 4

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du ministre ou du chef de service après avis du comité technique correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée.