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Décret n°82-397 du 11 mai 1982

SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES

Abrogée1 septembre 1995
Abrogé1 août 2004Déplacé1 septembre 1995

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 juillet 2004

Les dispositions du présent décret sont applicables à la médecine du travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
Abrogé1 août 2004Déplacé1 septembre 1995

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 juillet 2004

I. - L'examen médical d'embauche prescrit à l'article 30 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article 49 du présent décret ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article 40 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article 49 du présent décret ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Abrogé1 août 2004Déplacé1 septembre 1995

Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 juillet 2004

Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 31 août 1995

SECTION 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Article 44
Article 45