Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 43

Abrogé1 août 2004

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 juillet 2004

Les dispositions du présent décret sont applicables à la médecine du travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2004

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au samedi 31 juillet 2004

Déplacé le vendredi 1 septembre 1995

Les dispositions du présent décret sont applicables à la médecinedu travail dont bénéficient les salariés des entreprises

de travail temporaire occupés dans une entrepriseagricole sous réserve des modalités particulières prévues parla présente section.

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au jeudi 31 août 1995

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier

Les sections de médecine du travail instituées au sein des

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mardi 31 mai 1988

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Toutefois, les entreprises mentionnées à l'article 9 qui désirent organiser un service autonome de médecine du travail devront présenter une demande à cet effet trois mois avant cette date.

Dans le même délai, les entreprises qui, antérieurement à la publication du présent décret, ont été autorisées à organiser un service autonome et les entreprises mentionnées à l'article 11 devront avoir déposé les demandes respectivement prévues aux articles 9 et 11.

Les sections de médecine du travail instituées au sein des caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural et ayant reçu, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent texte, l'approbation prévue à l'article 52 du décret susvisé du 12 mai 1960 sont regardées comme agréées en tant que service de médecine du travail au sens de l'article 3.