Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 44

Abrogé1 août 2004

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 septembre 1995 au 31 juillet 2004

I. - L'examen médical d'embauche prescrit à l'article 30 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article 49 du présent décret ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article 40 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article 49 du présent décret ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2004

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au samedi 31 juillet 2004

Déplacé le vendredi 1 septembre 1995

I. - L'examen médical d'embauche prescrit à l'article 30 est effectué parle médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

II. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulièresdu poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées àl'article 49 du présent décret ;

2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article 40 soit pour le compte de la même entreprise detravail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article 49 du présentdécret ;

4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lorsdu dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprisede travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise detravail temporaire.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 31 août 1995

Sont abrogés le décret n° 68-614 du 8 juillet 1968 rendant obligatoire l'organisation de la médecine du travail dans les professions agricoles et le décret n° 68-615 du 8 juillet 1968 fixant les compétences techniques que doivent posséder les médecins exerçant les fonctions de médecin du travail en agriculture.