Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 40

Créé le 1 août 2004

I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
III - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du présent décret, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée en I ci-dessus.
IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.

II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

III - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du présent décret, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée en I ci-dessus.

IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.