Décret n°82-397 du 11 mai 1982

SOUS-SECTION 3 : DOCUMENTS MEDICAUX

Abrogée22 avril 2005

Créé le 1 août 2004

Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.

Créé le 1 août 2004

I - A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles 30, 31, 32 et 33, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
II - Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
III - Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du présent décret, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article 31 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions du présent décret, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée en I ci-dessus.
IV - Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 1 août 2004

Lorsque le service médical lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

Créé le 1 août 2004

L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné à l'article 40.

Créé le 1 août 2004

Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

SOUS-SECTION 3 : DOCUMENTS MEDICAUX
Article 39
Article 40
Article 41
Article 41-1
Article 42