Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 août 2004
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30, cet examen est effectué au moins une fois par an.