Abrogé2 avril 2014
Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014
Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9.