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Décret n°82-358 du 21 avril 1982

Article 10

Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014

Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parDécret n°2014-389 du 29 mars 2014art. 21

En vigueur du mercredi 30 juin 2004 au mardi 1 avril 2014

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au mardi 29 juin 2004