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Décret n°82-358 du 21 avril 1982

Article 9

Créé le 2 avril 1988 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014

Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut être décerné, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parDécret n°2014-389 du 29 mars 2014art. 21

En vigueur du mercredi 30 juin 2004 au mardi 1 avril 2014

En vigueur du samedi 2 avril 1988 au mardi 29 juin 2004