Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 6

Créé le 30 décembre 1982 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

Effets de cet article

cite

 décret du 23 décembre 1970 susvisé Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 117

Les membres du personnel enseignantet hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitairesqui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

En vigueur du samedi 29 juin 1996 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux 2°et 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale,cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalitéde leur rémunération universitaireet de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au vendredi 28 juin 1996

Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis soit par le 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé, soit par l'article 1er-A du décret du 27 janvier 1981 susvisé cotisent au régime complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 septembre 1970 sur l'ensemble de leur traitement universitaire, ainsi que, par dérogation à l'article 10 (1er alinéa) du décret du 24 septembre 1960, de leurs émoluments hospitaliers.