Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 4

Créé le 30 décembre 1982 · En vigueur depuis le 29 juin 1996

Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 1996

Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale,cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leursémoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au vendredi 28 juin 1996

Les praticiens mentionnés à l'article précédent cotisent au régime complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité des émoluments qu'ils perçoivent, à l'exclusion des indemnités de gardes et astreintes.