Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 3

Abrogé25 février 1984

Créé le 30 décembre 1982

Les praticiens mentionnés à l'article précédent et régis par les décrets du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 susvisés bénéficient, par dérogation aux dispositions des articles 17 à 19 du décret du 24 août 1961 et des articles 48, 49 et 51 du décret du 8 mars 1978 :
En cas de congé de maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant les trois premiers mois et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants ;
En cas de congé de longue maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant la première année et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes ;
En cas de congé de longue durée, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant trois ans et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 février 1984

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au vendredi 24 février 1984

Les praticiens mentionnés à l'article précédent et régis par les décrets du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 susvisés bénéficient, par dérogation aux dispositions des articles 17 à 19 du décret du 24 août 1961 et des articles 48, 49 et 51 du décret du 8 mars 1978 :

En cas de congé de maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant les trois premiers mois et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants ;

En cas de congé de longue maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant la première année et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes ;

En cas de congé de longue durée, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant trois ans et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes.