Créé le 30 décembre 1982
Ceux de ces praticiens qui en font la demande avant le 31 décembre 1983 peuvent exercer cette activité, dans l'établissement dont ils relèvent à la date de leur demande, jusqu'au 31 décembre 1986, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Ceux de ces praticiens qui ne demandent pas à exercer d'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 1983, dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Les praticiens mentionnés aux alinéas précédents ont la possibilité de renoncer expressément à l'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1983. Dans ce cas, ils bénéficient, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation effective de leur activité privée, des mêmes dispositions statutaires que les praticiens mentionnés à l'article 2.