Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 1

Abrogé26 novembre 1987

Créé le 30 décembre 1982

Les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui exerçaient une activité de clientèle privée à la date de promulgation de la loi du 28 octobre 1982 susvisée ne peuvent, à compter du 1er janvier 1983, exercer une activité de cette nature que dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret.
Ceux de ces praticiens qui en font la demande avant le 31 décembre 1983 peuvent exercer cette activité, dans l'établissement dont ils relèvent à la date de leur demande, jusqu'au 31 décembre 1986, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Ceux de ces praticiens qui ne demandent pas à exercer d'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 1983, dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.
Les praticiens mentionnés aux alinéas précédents ont la possibilité de renoncer expressément à l'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1983. Dans ce cas, ils bénéficient, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation effective de leur activité privée, des mêmes dispositions statutaires que les praticiens mentionnés à l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 1987

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au mercredi 25 novembre 1987

Les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui exerçaient une activité de clientèle privée à la date de promulgation de la loi du 28 octobre 1982 susvisée ne peuvent, à compter du 1er janvier 1983, exercer une activité de cette nature que dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret.

Ceux de ces praticiens qui en font la demande avant le 31 décembre 1983 peuvent exercer cette activité, dans l'établissement dont ils relèvent à la date de leur demande, jusqu'au 31 décembre 1986, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Ceux de ces praticiens qui ne demandent pas à exercer d'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 1983, dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Les praticiens mentionnés aux alinéas précédents ont la possibilité de renoncer expressément à l'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1983. Dans ce cas, ils bénéficient, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation effective de leur activité privée, des mêmes dispositions statutaires que les praticiens mentionnés à l'article 2.