Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 9

Abrogé26 novembre 1987

Créé le 30 décembre 1982

Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, électroradiologistes et odontologistes mentionnés à l'article 1er sont, pour les activités de secteur privé, rémunérés directement par leurs malades personnels.
Toutefois, en ce qui concerne les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, les honoraires qu'ils perçoivent à ce titre ne peuvent dépasser 30 p. 100 :
De l'ensemble de leur rémunération (traitement universitaire et émoluments hospitaliers) en ce qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;
De leurs émoluments hospitaliers en ce qui concerne les personnels hospitaliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 1987

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au mercredi 25 novembre 1987

Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, électroradiologistes et odontologistes mentionnés à l'article 1er sont, pour les activités de secteur privé, rémunérés directement par leurs malades personnels.

Toutefois, en ce qui concerne les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, les honoraires qu'ils perçoivent à ce titre ne peuvent dépasser 30 p. 100 :

De l'ensemble de leur rémunération (traitement universitaire et émoluments hospitaliers) en ce qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;

De leurs émoluments hospitaliers en ce qui concerne les personnels hospitaliers.