Créé le 30 décembre 1982
Toutefois, les assistants en service dans les centres hospitaliers et universitaires relevant du décret du 24 septembre 1960 susvisé ne bénéficient des possibilités prévues à l'alinéa précédent qu'à raison d'une demi-journée par semaine.
Lorsque les praticiens mentionnés aux deux alinéas précédents exercent, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous, une activité d'intérêt général en dehors de l'établissement public hospitalier, le temps qu'ils consacrent à cette activité vient en déduction de la durée qu'ils peuvent consacrer à l'activité de clientèle privée.